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Rédigé par: alpha | 31 octobre 2007 à 09:45
atteinte à la démocratie en Nouvelle Calédonie
Ecrit par Eric Touati le 08/12/2006 - 10h53
A j'heure où une partie des parlementaires s'apprêtent à modifier les régles du jeu électoral en Nouvelle Calédonie, il me semble important de rappeler les textes et débats qui ont amené l'Accord de Nouméa !
Posez le principe d'INTERDIRE à tous les nouveaux arrivants, la possibilité de participer aux élections provinciales, revient à interdire dans tous les autres territoires français, la possibilité de participer aux votes à des élections municipales, régionales ou cantonales, s'ils n'ont pas été sur place à la date de 1998 !
D'autre part, qui paie l'impôt, doit participer à l'élection de ses représentants !
ENFIN, il parait logique que le changement de LOI voulu, fasse d'abord l'objet d'un REFERENDUM LOCAL en Nouvelle Calédonie, pour savoir ce que le PEUPLE CALEDONIEN veut réellement : c'est la moindre des choses !
Soutenez l'action des parlementaires qui défendent le corps électoral flottant et rejoignez son principal fer de lance : LE SENATEUR SIMON LOUECKHOTE et son blog : http://toutoutedsl.over-blog.com .
Corps électoral restreint
pour l'élection du congrès et des assemblées de province
Le chapitre II du titre V de la loi organique est consacré au corps électoral et aux listes électorales pour les élections au congrès et aux assemblées de province. Il comprend les articles 188 et 189.
a) L'article 188, qui posait le problème le plus délicat, est ainsi rédigé :
"I.- Le congrès et les assemblées de province sont élus par un corps électoral composé des électeurs satisfaisant à l'une des conditions suivantes :
a) Remplir les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998 ;
b) Etre inscrits sur le tableau annexe et domiciliés depuis dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection au congrès et aux assemblées de province ;
c) Avoir atteint l'âge de la majorité après le 31 octobre 1998 et soit justifier de dix ans de domicile en Nouvelle-Calédonie en 1998, soit avoir eu un de leurs parents remplissant les conditions pour être électeur au scrutin du 8 novembre 1998, soit avoir un de leurs parents inscrit au tableau annexe et justifier d'une durée de domicile de dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection.
II.- Les périodes passées en dehors de la Nouvelle-Calédonie pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, interruptives du délai pris en considération pour apprécier la condition de domicile."
Pour sa part, l'article 189 comprend des dispositions permanentes relatives à la tenue des listes électorales, de la "liste électorale spéciale" et du "tableau annexe".
Aux termes du I de l'article 189 : "Les électeurs remplissant les conditions fixées à l'article 188 sont inscrits sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province. Cette liste est dressée à partir de la liste électorale en vigueur et du tableau annexe des électeurs non admis à participer au scrutin". Les II et III du même article ont trait à la composition et aux attributions de la commission administrative spéciale chargée, dans chaque bureau de vote, d'établir la liste électorale spéciale et le tableau annexe. En vertu des IV, V et VI du même article, la liste électorale spéciale et le tableau annexe sont permanents et font chaque année l'objet de mises à jour, de révisions et de rectifications dans les conditions qu'ils précisent. Enfin, le VII précise que "l'Institut territorial de la statistique et des études économiques tient un fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie pour l'élection du Président de la République, des députés à l'Assemblée nationale, des conseils municipaux et du Parlement européen et pour les référendums ; ce fichier comporte également les électeurs inscrits sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province".
Il résulte de ces dispositions que le tableau annexe comprend à tout moment les électeurs inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie pour l'élection du Président de la République, des députés à l'Assemblée nationale, des conseils municipaux et du Parlement européen et pour les référendums, mais qui ne sont pas admis à participer à l'élection des assemblées de province et du congrès. Comme l'indiquait le rapporteur du texte au Sénat (Sénat, n° 180, séance du 28 janvier 1999, p. 224), le tableau annexe est donc régulièrement mis à jour :
- pour en extraire les personnes accédant au corps électoral restreint appelé à élire les assemblées de province et le congrès ;
- et pour y porter les noms des personnes nouvellement installées qui ne peuvent participer qu'aux autres élections.
b) Dans la rédaction de l'article 188 retenue par le projet de loi déposé au Parlement, la catégorie d'électeurs visée par le b du I était ainsi caractérisée : "b) Etre inscrits sur le tableau annexe mentionné au I de l'article 189, et domiciliés depuis dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection au congrès et aux assemblées de province". Or il ressort des travaux parlementaires d'où est issue la loi organique, à savoir des rapports faits, en vue de la première lecture, au nom des commissions des lois de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que des déclarations du secrétaire d'Etat à l'outre-mer ayant suivi le réunion de la commission mixte paritaire, que la suppression par amendement des mots "mentionné au I de l'article 189", au b du I de l'article 188, a eu pour objet de substituer au tableau annexe mentionné au I de l'article 189, dont le contenu se modifie dans le temps (en particulier du fait de l'inscription des électeurs nouvellement établis en Nouvelle-Calédonie), le tableau annexe au 8 novembre 1998 (date de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie sur l'Accord de Nouméa), dont le contenu est figé à cette date.
c) Seraient ainsi privées définitivement de la possibilité de voter aux élections des assemblées de province et du congrès les personnes qui s'installeraient en Nouvelle-Calédonie après le 8 novembre 1998. En conséquence, le principe du consentement à l'impôt, énoncé par l'article 14 de la Déclaration de 1989, serait mis à mal à l'égard des citoyens français établis en Nouvelle-Calédonie après 1998 puisqu'ils devraient, pendant de longues années, acquitter les impositions votées par le congrès sans jamais pouvoir participer à la désignation de ses membres. Par ailleurs, ces personnes seraient privées de la "citoyenneté de la Nouvelle Calédonie", dès lors qu'en vertu de l'article 4 de la loi organique : "Il est institué une citoyenneté de la Nouvelle Calédonie, dont bénéficient les personnes de nationalité française qui remplissent les conditions fixées à l'article 188 de la présente loi". Enfin, en cas d'accession de la Nouvelle Calédonie à l'indépendance, ces personnes ne se verraient pas attribuer de plein droit la nationalité calédonienne, dès lors qu'aux termes du point 2 de l'Accord de Nouméa : "L'un des principes de l'accord politique est la reconnaissance d'une citoyenneté de la Nouvelle Calédonie. Celle-ci traduit la communauté de destin choisie et s'organiserait, après la fin de la période d'application de l'Accord, en nationalité, s'il en était décidé ainsi".
Cette rupture d'égalité entre Français établis sur la même partie du territoire de la République serait d'autant plus grave que les provinces demeurent des collectivités territoriales de la République et que l'article 2. 2. 1 de l'Accord retire le droit de vote à des nationaux français, sans pour autant leur permettre de voter dans une collectivité territoriale de la République "homologue". Comme l'indique le professeur Chauchat, de l'Université française du Pacifique (D. 1998, 44e cahier chronique), "A la différence des Français de l'Etranger, nulle disposition ne permet à un citoyen français résidant en Nouvelle-Calédonie de s'inscrire en métropole où il n'a pas nécessairement d'attache -notamment en qualité de contribuable local- et d'y voter". Le même auteur s'interroge sur la compatibilité de restrictions trop sévères du corps électoral avec nos engagements internationaux (argument inopérant, certes, dans le cadre du contrôle de constitutionnalité, mais qui ne peut laisser indifférent) : "On sait que le congrès, issu des élections provinciales, exercera des compétences de nature législative en votant des lois du pays. Le Pacte de New York, comme la convention européenne des droits de l'homme, garantissent très fermement la participation des citoyens au corps législatif". Rappelons qu'aux termes de l'article 3 du Protocole additionnel n°1 à la Convention européenne des droits d' l'homme: "Les Hautes Parties contractantes s'engagent à organiser, à intervalles raisonnables , des élections libres au scrutin secret, dans des conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif ". De plus, l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Mathieu-Mohin et Clerfayt du 2 mars 1987 précise que "le corps législatif ne s'entend pas nécessairement du seul Parlement national ; il échet de les interpréter en fonction de la structure constitutionnelle de l'Etat en cause...". Au regard de ces engagements, peut-on admettre que des citoyens français perdent l'exercice du droit de vote pour une assemblée de nature législative dont les décisions les concernent directement dans leur vie quotidienne?....
d) En raison de son ampleur, l'atteinte portée au principe d'égalité par l'exclusion des nationaux installés après 1998, même justifiant de dix années de résidence continue, n'aurait pu trouver de fondement constitutionnel que dans des stipulations catégoriques de l'Accord de Nouméa faisant définitivement obstacle à la participation des nationaux français installés en Nouvelle-Calédonie après le 8 novembre 1998 à l'élection des assemblées de province et du congrès.
Or, aux termes du point 2.2.1 de l'Accord de Nouméa, "Le corps électoral aux assemblées des provinces et au Congrès sera restreint : il sera réservé aux électeurs qui remplissaient les conditions pour voter au scrutin de 1998, à ceux qui, inscrits au tableau annexe, rempliront une condition de domicile de dix ans à la date de l'élection, ainsi qu'aux électeurs atteignant l'âge de la majorité pour la première fois après 1998 et qui, soit justifieront de dix ans de domicile en 1998, soit auront eu un parent remplissant les conditions pour être électeur au scrutin de la fin de 1998, soit, ayant eu un parent inscrit sur un tableau annexe justifieront d'une durée de domicile de dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection". Il ne résulte pas clairement (c'est le moins qu'on puisse dire) de ces stipulations que les personnes inscrites au tableau annexe après le 8 novembre 1998 doivent être pour toujours exclues du corps électoral. Il n'est nullement évident par exemple que le terme "tableau annexe", au point 2. 2. 1 de l'Accord de Nouméa, se réfère exclusivement au tableau relatif à la consultation du 8 novembre 1998. En réalité, la notion de "tableau annexe" est générique et pouvait fort bien, dans l'esprit des signataires, désigner, de façon intemporelle, la partie de la liste électorale composée des électeurs exclus des consultations "privilégiées" (élection des institutions du pays, consultations des populations intéressées). C'est d'ailleurs ainsi que le définit l'article 189 de la loi organique, qu'aucun signataire de l'Accord n'a contesté.
La lecture la plus naturelle du point 2. 2. 1 de l'Accord est au contraire que tout Français doit pouvoir participer à l'élection dès lors qu'à la date de cette dernière, il est inscrit au tableau annexe et a, depuis dix ans au moins, son domicile en Nouvelle-Calédonie. C'est au demeurant en ce sens qu'a été rédigé le projet de loi organique déposé au Parlement. Le communiqué du conseil des ministres du 25 novembre 1998 indiquait à cet égard qu'"une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie est définie notamment par l'exercice du droit de vote aux élections aux assemblées de province et au congrès de la Nouvelle-Calédonie qui suppose une condition de résidence de dix ans".
De même, dans l'exposé des motifs du projet de loi organique déposé au Parlement, il était précisément indiqué que le corps électoral appelé à désigner les membres des assemblées de province et du congrès était « constitué notamment de personnes ayant au moins dix ans de résidence en Nouvelle-Calédonie ». Contrairement à ce qui a été indiqué à la presse par certains intervenants du débat parlementaire, ni le texte du projet, ni son exposé des motifs, ni - fort vraisemblablement -les déclarations des représentants du Gouvernement devant le Conseil d'Etat n'ont envisagé une seconde de figer le tableau annexe au 8 novembre 1998 et d'exclure ainsi irrémédiablement les Français installés sur le « Caillou » après cette date de la citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie!
De même encore, lors de son audition par la Commission des lois de l'Assemblée nationale, le Secrétaire d'Etat à l'outre-mer déclarait que "le droit de vote pour les élections aux assemblées de province sera subordonné à une condition de résidence de dix ans sur le territoire, condition permettant la création de la citoyenneté de la Nouvelle Calédonie" (A.N., n° 1275, Tome I, p. 35). Plus loin, (p. 40), évoquant la question du "corps électoral glissant", il indiquait qu'il lui paraissait légitime, comme il l'avait toujours fait savoir au cours des négociations, qu'après dix ans de présence en Nouvelle Calédonie, on puisse voter aux élections provinciales, c'est-à-dire celles qui déterminent la gestion du pays dans lequel on vit ; que le point de vue du F.L.N.K.S. était tout autant légitime lorsqu'il considérait que les personnes de passage sur le territoire pouvaient voter aux scrutins nationaux et municipaux, mais pas au scrutins territoriaux ... Il ajoutait cependant que, sur la possibilité offerte aux personnes installées depuis dix ans de voter aux élections provinciales, l'adhésion du FLNKS n'était pas encore acquise et "qu'il serait nécessaire de déployer beaucoup d'efforts de persuasion".
Ces propos démontrent au moins qu'au début du mois de décembre 1998, soit sept mois après la signature de l'Accord de Nouméa et cinq mois après la révision constitutionnelle, la conception la plus malthusienne de la citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie n'était le fait que de l'un des signataires de l'Accord. Comment dès lors admettre que celui-ci dictait catégoriquement au législateur organique d'exclure définitivement les nouveaux venus (et leurs enfants) de la citoyenneté calédonienne et, en cas d'accession à l'indépendance, de la nationalité calédonienne ?
Comme le montrent les débats au congrès du Territoire sur le projet de loi organique (séance du 12 novembre 1998), c'est la conception la moins malthusienne de la citoyenneté de la Nouvelle Calédonie (dix ans de résidence suffisent) que les populations intéressées avaient présente à l'esprit lorsqu'elles se sont prononcées le 8 novembre 1998. Il ne serait donc pas excessif de voir un vice de consentement, au regard de l'article 77 de la Constitution (qui subordonne la constitutionnalité de la loi organique à l'approbation de l'accord de Nouméa, lors de la consultation prévue à son article 76), dans la consécration législative d'une solution nettement plus malthusienne.
Mais surtout, l'interprétation selon laquelle le "tableau annexe" mentionné à l'article 188 devrait être cristallisé en 1998 contredirait la volonté de constituant telle qu'elle ressort on ne plus clairement des travaux préparatoires de la loi constitutionnelle n° 98-610 du 20 juillet 1998.
Aussi, pour le rapporteur devant l'Assemblée nationale :
"Pour les élections aux assemblées de province et au Congrès, pourront participer au vote, outre les électeurs inscrits sur les listes électorales en 1998 et résidant sur le territoire depuis le 6 novembre 1988, ceux qui rempliront une condition de domicile de dix ans à la date de l'élection, ainsi que ceux qui, atteignant leur majorité après 1998, auront été domiciliés en Nouvelle-Calédonie de 1988 à 1998, ou auront un parent admis à voter en 1998 ou domicilié dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection. On doit constater que, comme c'était le cas depuis 1988, il y aura toujours lieu de tenir, en plus de la liste électorale de droit commun pour les consultations à caractère national -élection présidentielle et élections législatives-, une liste électorale pour les consultations sur l'avenir du territoire et un tableau annexe pour les élections locales." (Assemblée nationale, n°972, séance du 9 juin 1998, p. 44).
Le rapporteur au Sénat indiquait de son côté :
"Concernant les élections aux assemblées de provinces et au Congrès, le corps électoral est ainsi composé :
- les personnes remplissant les conditions pour participer au scrutin de 1998 ;
- les personnes qui rempliront une condition de domiciliation d'une durée de dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection ;
- les personnes atteignant l'âge de la majorité pour la première fois après 1998 et qui, soit justifieront de dix ans de domicile en 1998, soit, auront eu un parent remplissant les conditions pour être électeur au scrutin de 1998, soit, ayant eu un parent inscrit sur un tableau annexe, justifieront d'une durée de domicile de dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection." (Sénat, n° 522, séance du 24 juin 1998, p. 33).
De même, le Premier ministre, s'exprimant le 6 juillet 1998 devant le Congrès, déclarait : « Il n'apparaît pas contraire aux principes démocratiques que des citoyens qui ne passent que quelques années seulement sur le territoire ne déterminent pas les décisions qui concernent celui-ci spécifiquement » (JO débats, p. 5), ce qui ne saurait évidemment exclure les personnes qui, même installées après 1998, auraient continûment résidé en Nouvelle-Calédonie depuis dix ans ou davantage à la date de l'élection.
La volonté du constituant est déterminante car elle permet de lever l'éventuelle ambiguïté du point 2. 2. 1 de l'Accord et devrait même prévaloir, en tant que de besoin, sur celui-ci.
Si donc l'amendement adopté en première lecture à l'Assemblée nationale avait eu non seulement pour objet, mais encore pour effet, de fermer à jamais la citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie aux nouveaux venus, le censure eût été inévitable.
e) Mais, précisément, l'amendement en cause n'a pas eu cet effet.
Tout d'abord, la discussion de cet amendement n'a pas permis au Parlement de mesurer sa véritable portée puisqu'il a été présenté comme purement rédactionnel et n'a pas suscité de débat. Ce n'est qu'à la fin de la procédure législative -c'est-à-dire après réunion de la commission mixte paritaire- qu'il a, en quelque sorte, trouvé rétroactivement son objet véritable.
En tout état de cause, le recours aux travaux parlementaires ne s'impose que lorsque la lettre de la loi est ambiguë.
Le Président Odent écrivait à cet égard dans son cours de contentieux administratif : "Lorsqu'un texte est clair, c'est-à-dire lorsque, compte tenu des règles de la grammaire, de la sémantique et de la syntaxe, son sens ne peut prêter à aucune discussion et lorsqu'en outre ses dispositions ne sont en contradiction avec aucune autre disposition en vigueur ayant valeur juridique au moins égale, le juge administratif ne se livre à aucune fantaisie interprétative ; il applique strictement ce texte sans tenir compte ni des travaux préparatoires, ni de l'objectif du législateur. Même s'il paraît résulter des travaux préparatoires que le législateur a exprimé sa pensée ou sa volonté en des termes qui ont trahi ses intentions, la lettre du texte, lorsqu'elle ne permet pas de controverse, doit prévaloir sur son esprit (S. 30 mai 1947, le Marhadour, p. 224 ; Ass. 23 juillet 1948, Société des matières colorantes et produits chimiques et industriels de Saint-Denis et autres, p. 351 ; Ass. 12 décembre 1952, Maire, p. 576 ; 16 mars 1955, Portalier, p. 157 ; S. 5 février 1965, Charlot, p. 72 ; Ass. 28 mai 1971, Barrat, p. 387).
La Cour de cassation ne procède pas différemment qui, pour reprendre les propos du Président Boré "se livre traditionnellement au travail d'interprétation suivant : si le texte appliqué est récent et précis, le juge de cassation est la sentinelle du législateur ; il doit dire le droit plutôt que de le faire parler". Un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 10 décembre 1985 illustre ces propos. Dans cet arrêt, la chambre criminelle a en effet indiqué qu'il n'appartient au juge de consulter les travaux parlementaires que lorsqu'ils comportent des dispositions obscures ou ambiguës. Cette jurisprudence de la Cour de cassation se situe dans la continuité d'une décision du 22 novembre 1932 (chambre civile) dans laquelle la Haute juridiction avait affirmé que "si en principe le recours aux travaux préparatoires est permis lorsqu'un texte nécessite une interprétation, le juge doit, au contraire, se l'interdire lorsque le sens de la loi, tel qu'il résulte de sa rédaction, n'est ni obscur ni ambigu et doit, par conséquent, être tenu pour certain".
Même si la posture du Conseil constitutionnel par rapport à la loi est différente, cette règle d'interprétation est transposable, mutatis mutandis, au contentieux constitutionnel. Ainsi, lorsque les termes de la loi sont clairs, il convient d'interpréter le texte en fonction de ses termes et
non selon l'exposé des motifs ou les déclarations du Gouvernement (78-100 DC du 29 décembre 1978, rec. p. 38, cons. 3).
Comme l'indique le professeur Luchaire dans son article paru à la Revue du droit public de 1981 sur "la méthode en droit constitutionnel" : "un terme qui revient à plusieurs reprises dans le même texte doit chaque fois être interprété dans le même sens... Le sens se distingue de l'"esprit" dont la recherche se fait en dehors du texte. Le sens du texte entier dépend essentiellement de celui des dispositions qui le composent".
f) En l'espèce, il n'y a aucune ambiguïté sur le "tableau annexe" auquel se réfère (sans autre précision) l'article 188. Il ne peut être que celui que définit le I de l'article suivant. Or le I de l'article 189 définit le "tableau annexe" comme la liste des électeurs (aux élections présidentielles, législatives, municipales, européennes) non admis à participer au scrutin pour la désignation des membres du congrès et des assemblées de provinces.
Comme le constate la décision 99-410 DC, il ressort des dispositions combinées des articles 188 et 189 que doivent participer à l'élection des assemblées de province et du congrès les personnes qui, à la date de l'élection, figurent au tableau annexe mentionné au I de l'article 189 et sont domiciliées depuis dix ans en Nouvelle-Calédonie, quelle que soit la date de leur établissement en Nouvelle-Calédonie, même postérieure au 8 novembre 1998.
Sur cette définition du "corps électoral restreint" expressément contenue dans les articles 188 et 189, au demeurant seule conforme à la volonté du constituant (éclairée par les travaux préparatoires de la révision constitutionnelle de juillet 1998), le Conseil ne saurait faire prévaloir l'interprétation contraire faite par le Secrétaire d'Etat à l'outre-mer devant le Parlement, après la réunion de la commission mixte paritaire, consistant à sous-entendre "en 1998" après "tableau annexe", au b de l'article 188.
Enfin, telle qu'explicitée par le Conseil constitutionnel, la définition du "corps électoral restreint" donnée par l'article 188 ne contredit pas les stipulations de l'Accord de Nouméa aux termes desquelles font partie du corps électoral aux assemblées des provinces et au congrès, notamment, les électeurs qui, "inscrits au tableau annexe, rempliront une condition de domicile de dix ans à la date de l'élection".
g) Il convient de relativiser les conséquences pratiques de la reconnaissance du caractère "glissant" du corps électoral restreint pour l'élection du congrès et des assemblées de province :
- cette influence est nulle sur la consistance du corps électoral appelé aux consultations d'autodétermination puisque la définition de ce dernier est autonome ;
- le caractère glissant du tableau annexe ne fera pas sentir ses effets avant 2008;
- le solde migratoire s'est établi, au cours des dernières années, à environ 1300 personnes par an pour une population de 200 000 habitants ;
- encore l'installation durable n'est-elle le fait que d'une minorité d'arrivants, essentiellement originaire de Wallis et Futuna. Les métropolitains, majoritaires dans le solde migratoire, ne restent pour la plupart que quelques années;
- ce flux migratoire, s'il persistait, n'aurait pas d'influence sur les provinces Nord et Loyauté (les nouveaux arrivants s'établissant dans la province sud) et ne pourrait, compte tenu du ratio de représentation, que jouer sur un ou deux sièges en province sud.
publié par Eric Touati publié dans : Nos amis d'Outre Mer
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Rédigé par: Eric Touati | 08 décembre 2006 à 11:15
LA PARTI DE POKER MENTEUR sur la FLEXIBILITE
Le piège inévitable pour la GAUCHE en 2007
Comment sortir de l’impasse dans la quelle nous sommes depuis plus de deux mois ?
Le CPE est mort comme nous l’écrivions depuis plusieurs semaines. Le problème consiste aujourd’hui à l’annoncer sans obtenir le départ du premier Ministre qui dès le début a lié son maintien au retrait du CPE.
Il est cependant curieux de constater que tous nos responsables politiques du moins les plus en phase avec les réalités économiques admettent comme indispensables deux points qui seront déterminants dans la prochaine campagne présidentielles.
La nécessaire économie de marché comme le souligne le professeur ALLEGRE dans son dernier ouvrage (du moins dans une première phase pour créer les richesses nécessaires)
L’incontournable FLEXIBILITE à introduire dans notre législation de notre code du travail. Proposée là aussi bien par les partis de droite que DSK, Le professeur ALLEGRE ou François CHEREQUE de la CFDT. (Avec cependant un nouveau dispositif de sécurisation des parcours professionnels et la remise en place du seul CDI ou contrat unique)
A quel jeux de rôles assistons nous depuis deux mois alors que tout le monde est d’accord sur les seules solutions à retenir pour enfin faire face au CANCER du chômage !!
S’il est vrai que le Gouvernement s’est lui-même piégé dans cette triste farce bien « Gauloise » comment la gauche pourra t elle demain proposer des solutions identiques pour régler ce problème alors même que ses dirigeants les plus sérieux partagent entièrement ces solutions du moins dans le fond si ce n’est dans la forme.
S’il est normal de comprendre la position des partis d’opposition qui ne peuvent que se réjouir des difficultés du gouvernement en place, il en est tout autre du fond du problème qui risque de mettre à mal demain les propositions qui seront faîtes lors de la campagne électorale.
Le peuple de gauche pourra alors légitimement se sentir trahi par ses propres dirigeants s’ils sont amenés à proposer des solutions qui ne pourront qu’être identiques sur le FOND.
Rédigé par: gilles | 09 avril 2006 à 22:01
Nantes et L'UMP sur : francoisnantes.blogmilitant.com/
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Rédigé par: UMP | 09 avril 2006 à 12:35
Bonjour,
J'espère que vous avez passé un agréable moment.
A très bientôt.
Valerie DAVRIER
Rédigé par: DAVRIER | 26 mars 2006 à 10:51